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2017 : 40ème anniversaire des protocoles additionnels aux Conventions de Genève

Article paru sur le blog « l’humanitaire dans tous ses états » le 04/01/2017

Ces textes de Droit international humanitaire ont été et demeurent déterminants pour mieux protéger les victimes des conflits armés, qu’ils soient internationaux (Protocole 1) ou internes (Protocole 2).

Inspirés notamment par la guerre d’Algérie et reconnus par les Etats à partir de 1977, ils furent l’oeuvre de juristes du CICR

Le CICR et la guerre d’Algérie racontés par François Bugnion, historien et Pierre Gaillard, 96 ans, ancien délégué général du CICR en Algérie.


Les Conventions de Genève de 1949 et leur Protocoles additionnels


Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont des traités internationaux qui contiennent les règles essentielles fixant des limites à la barbarie de la guerre. Ils protègent les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les civils, les membres du personnel sanitaire ou d’organisations humanitaires) ainsi que celles qui ne prennent plus part aux combats (les blessés, les malades et les naufragés, les prisonniers de guerre).

Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont au cœur du droit international humanitaire, la branche du droit international qui régit la conduite des conflits armés et vise à limiter leurs conséquences.

Ces traités protègent tout particulièrement les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les civils, les membres du personnel sanitaire et religieux ou d’organisations humanitaires) ainsi que celles qui ne prennent plus part aux combats (les blessés, les malades, les naufragés et les prisonniers de guerre).

Les Conventions et leurs Protocoles prévoient que des mesures seront prises pour prévenir ce que l’on appelle les « infractions graves » ou y mettre un terme ; les auteurs de ces infractions doivent être punis.

Les Conventions de Genève 1949

La première Convention de Genève protège les soldats blessés ou malades sur terre en temps de guerre.

Cette Convention est la quatrième version actualisée de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades ; elle fait suite à celles adoptées en 1864, 1906 et 1929. Composée de 64 articles, la Convention assure la protection des blessés et des malades, mais aussi du personnel sanitaire et religieux et des unités et moyens de transport sanitaires. En outre, elle reconnaît les emblèmes distinctifs. Elle comprend deux annexes, à savoir un projet d’accord relatif aux zones sanitaires et un modèle de carte d’identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux.

> Texte de la première Convention de Genève

La deuxième Convention de Genève protège les militaires blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre.

Cette Convention remplace la Convention de La Haye de 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes des Conventions de Genève. Elle suit de près les dispositions de la première Convention de Genève en termes de structure et de contenu. Elle compte 63 articles qui s’appliquent spécifiquement aux guerres menées sur mer. Par exemple, elle protège les navires-hôpitaux. Elle comprend une annexe, à savoir un modèle de carte d’identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attachés aux forces armées sur mer.

> Texte de la seconde Convention de Genève

La troisième Convention de Genève s’applique aux prisonniers de guerre.

Cette Convention a remplacé la Convention sur les prisonniers de guerre de 1929. Elle contient 143 articles, alors que la Convention de 1929 n’en comptait que 97. Les catégories de personnes habilitées à se réclamer de la qualité de prisonnier de guerre ont été élargies, conformément aux Conventions I et II. Les conditions et le régime de captivité ont été définis de manière plus précise, en particulier en ce qui concerne le travail des prisonniers de guerre, leurs ressources financières, les secours qui leur sont envoyés et les poursuites judiciaires intentées contre eux. La Convention établit le principe selon lequel les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. La Convention compte cinq annexes comprenant différents règlements-types ainsi que des cartes d’identité et autres formulaires.

> Texte de la troisième Convention de Genève

La quatrième Convention de Genève protège les civils, notamment en territoire occupé.

Les Conventions de Genève adoptées avant 1949 ne concernaient que les combattants, et non les personnes civiles. Les événements de la Seconde Guerre mondiale devaient montrer à quel point était déplorable l’absence d’une convention internationale protégeant les civils en temps de guerre. La Convention adoptée en 1949 prend en considération les expériences de la Seconde Guerre mondiale. Composée de 159 articles, elle contient une courte section relative à la protection générale des populations contre certains effets de la guerre, qui ne porte toutefois pas sur la conduite des hostilités en tant que telle (ce point sera abordé ultérieurement, dans les Protocoles additionnels de 1977). La Convention traite essentiellement du statut et du traitement des personnes protégées, et fait la distinction entre la situation des ressortissants étrangers sur le territoire d’une des parties au conflit et celle des civils en territoire occupé. Elle définit les obligations de la Puissance occupante vis-à-vis de la population civile et contient des dispositions détaillées sur les secours humanitaires en faveur des populations en territoire occupé. Elle décrit également un régime spécifique pour le traitement des internés civils. La Convention compte trois annexes comprenant un accord-type relatif aux zones sanitaires et de sécurité, un règlement-type concernant les secours humanitaires et des modèles de cartes.

> Texte de la quatrième Convention de Genève

L’article 3 commun

L’article 3, commun aux quatre Conventions de Genève, représente une avancée capitale dans la mesure où il couvre, pour la première fois, les situations de conflits armés non internationaux. Ces types de conflits sont très variés : ils comprennent notamment les guerres civiles traditionnelles, les conflits armés internes qui s’étendent à d’autres États et les conflits internes durant lesquels un État tiers ou une force multinationale intervient aux côtés du gouvernement. L’article 3 commun établit des règles fondamentales qui n’acceptent aucune dérogation. Il s’apparente à une mini-Convention au sein des traités, car il contient les règles essentielles des Conventions de Genève sous forme condensée et les rend applicables aux conflits ne présentant pas un caractère international :

L’article 3 exige que toutes les personnes se trouvant aux mains de l’ennemi soient traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il interdit plus particulièrement le meurtre, les mutilations, la torture, les traitements cruels, humiliants et dégradants, les prises d’otages et les procès inéquitables.

Étant donné qu’aujourd’hui, la plupart des conflits armés sont non internationaux, il importe au plus haut point d’appliquer l’article 3 commun. Son strict respect est indispensable.

Où les Conventions de Genève s’appliquent-elles?

Tous les États sont parties aux Conventions de Genève. Elles sont universellement applicables.

> États Parties aux Conventions de Genève

Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

Au cours des deux décennies qui ont suivi l’adoption des Conventions de Genève, le monde a connu une recrudescence des conflits armés internes et des guerres de libération nationale. En réponse à cette situation, deux Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève de 1949 ont été adoptés en 1977. Ces instruments renforcent la protection octroyée aux victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II) ; ils fixent en outre des limites à la conduite de la guerre. Le Protocole II a été le tout premier traité international exclusivement consacré aux situations de conflit armé non international.

En 2005, un troisième Protocole additionnel a été adopté, portant création d’un emblème additionnel – le cristal rouge – qui jouit du même statut international que les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge.

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